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Arrêté du 14 mars 2017 Article 5

Article 5

La condition relative au nombre de jours d'activité, prévue aux 1° d et 2° e de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, est appréciée à l'occasion de chaque demande de renouvellement d'attribution de l'allocation d'études spécifique. Dans le cas où cette condition ne serait pas remplie et s'il ne relève pas des cas d'exonération du remboursement prévus par l'article 6 du décret du 14 mars 2017 susvisé, le bénéficiaire de l'allocation d'études spécifique est tenu au remboursement des sommes indûment perçues, au prorata du nombre de jours d'activité manquants. Tout renouvellement d'attribution de l'allocation d'études spécifique au titre d'une nouvelle année d'études est suspendu à ce remboursement. En cas de rupture du contrat d'engagement, le versement de l'allocation d'études spécifique cesse à compter du mois suivant la date de la rupture du contrat. Dans le cas où la condition d'assiduité n'est plus remplie, le versement de l'allocation d'études spécifique cesse. Son remboursement partiel peut, le cas échéant, être demandé.

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