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Décret n°2017-341 du 15 mars 2017 Article 5

Article 5

I. – L'établissement est administré par un conseil de douze membres, dotés chacun d'un suppléant. Il est composé de : 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement : a) De l'urbanisme ; b) Du logement ; c) Du budget ; d) Des transports ; e) Des outre-mer ; f) De l'agriculture ; 2° Six membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics : a) Trois représentants du Département de Mayotte désignés en son sein par le conseil départemental ; b) Trois représentants désignés, dans les conditions prévues à l'article L. 321-36-4 du code de l'urbanisme, en son sein par l'assemblée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des maires des communes non membres de tels établissements, ou de leur représentant ; le préfet de Mayotte publie la liste nominative des membres du conseil d'administration désignés par cette assemblée. II. – Assistent également de droit au conseil d'administration, avec voix consultative : 1° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ; 2° Un représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Un représentant du conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Chacun de ces représentants est choisi en son sein par l'organe délibérant de l'organisme.

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