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Décret n°2017-341 du 15 mars 2017 Article 14

Article 14

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ; 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; 6° Les dons et legs ; 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

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