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Arrêté du 8 mars 2017 Article 4

Article 4

Pour l'exercice de leurs missions définies à l'article R. 1340-8 du code de la santé publique, la zone de compétence territoriale des organismes chargés de la toxicovigilance est identique à celle définie à l'article 2 sous les réserves suivantes : Centre antipoison de Paris : Ile-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Centre hospitalier de la Basse Terre : Guadeloupe et collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; Centre hospitalier universitaire de Martinique : Martinique ; Centre antipoison de Marseille : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Centre hospitalier universitaire de La Réunion : La Réunion et département de Mayotte ; Centre hospitalier de Cayenne : Guyane.

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