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Arrêté du 8 mars 2017 Article 3

Article 3

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement public. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe en concertation avec le directeur général : - les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement public, à ses objectifs et moyens et à ses engagements financiers ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité, en continu et en prévision annuelle et pluriannuelle ; - les documents, rétrospectifs et prévisionnels, permettant d'apprécier les conditions d'exécution du budget, en charges, investissements, produits et ressources ; - la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie et de l'état des placements, celles des engagements hors bilan ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ; - les documents précisant la stratégie de gestion des ressources humaines, les évolutions de la masse salariale et des effectifs permanents et non permanents ainsi que celles des rémunérations et la politique de promotion et d'avancement des personnels ; - les documents relatifs à la politique immobilière de l'établissement public, en particulier le projet de schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; - la liste des contrats, conventions, marchés, acquisitions, cessions et prises à bail ayant ou pouvant avoir une incidence sur la situation financière de l'établissement public ; - tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques propres à l'établissement public.

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