Article 4
Les directeurs techniques nationaux sont classés dans l'une des catégories suivantes : 1° 1re catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives de disciplines olympiques et paralympiques ; 2° 2e catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives de disciplines reconnues de haut niveau ne comprenant aucune discipline olympique ; 3° 3e catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives sans disciplines reconnues de haut niveau, ainsi que des fédérations multisports et affinitaires, scolaires et universitaires.