Article 11
Les rémunérations mentionnées à l'article 10 sont définies comme suit : Pourcentage maximal de majoration de la rémunération afférente au corps ou cadre d'emplois d'origine des fonctionnaires détachés Autres agents contractuels Bornes indiciaires Minimum Maximum 1re catégorie 25 % IB 740 HEB 2e catégorie 20 % IB 702 HEA 3e catégorie 17 % IB 684 IB 966