Article 1
Les dépenses et les recettes de l'Etat énoncées par l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée peuvent être confiées par convention de mandat à un tiers dans les conditions prévues au présent décret.
Les dépenses et les recettes de l'Etat énoncées par l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée peuvent être confiées par convention de mandat à un tiers dans les conditions prévues au présent décret.
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