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Arrêté du 24 mars 2017 Article 2

Article 2

I. – Le point d'entrée du territoire dispose en propre des installations et équipements nécessaires à l'hébergement temporaire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, conformément à la réglementation en matière de détention d'animaux tout en tenant compte de la courte durée de séjour des animaux. Les agents de l'Etat ou toute autre personne autorisée conduisent l'animal au local d'hébergement. Les installations comportent au minimum un local facile à nettoyer et à désinfecter, doté de cages ou autres équipements adaptés pour l'accueil de petits mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés. Ces installations sont équipées d'un sas d'entrée permettant de changer de tenue vestimentaire et de se laver les mains et d'une porte d'accès sécurisée et portant la mention : " Entrée interdite aux personnes non autorisées ". Les locaux sont conçus pour prévenir toute fuite des animaux qui y sont hébergés ainsi que toute introduction d'oiseaux, d'insectes ou de rongeurs indésirables et susceptibles de créer des nuisances. Les installations comportent également : – des équipements permettant la manipulation et l'examen des animaux et leur réemballage le cas échéant ; – un congélateur pour la conservation des éventuels cadavres d'animaux ; – les équipements nécessaires pour la collecte et le stockage des effluents et des déchets avant leur traitement, de manière à empêcher toute propagation d'agents pathogènes. II. – Par dérogation au I du présent article, le point d'entrée du territoire peut recourir par convention aux installations et équipements d'un prestataire extérieur satisfaisant aux dispositions du I du présent article.

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