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Arrêté du 24 mars 2017 Article 3

Article 3

Le gestionnaire du point d'entrée du territoire ou, selon les termes de la convention, le responsable des installations visées au II de l'article 2 est chargé : – d'entretenir les installations de telle sorte qu'elles soient en mesure d'accueillir des animaux à tout moment ; – d'entretenir les animaux en les maintenant isolés les uns des autres ; – de collecter les litières et déchets, et de s'assurer de leur traitement de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes ; – de mettre en place un plan de nettoyage et désinfection des installations et équipements ainsi qu'un plan de désinsectisation et de dératisation ; – d'informer sans délai l'autorité administrative ayant prononcé la décision d'isolement de tout événement lié à l'état clinique des animaux hébergés (maladie, mortalité, etc.) ; – de s'assurer que le personnel intervenant dans les installations ait la formation et la qualification adéquates pour l'entretien des animaux ; – de tenir à disposition des services de l'Etat un registre, conservé pendant trois ans au moins après la dernière inscription, dans lequel figurent pour chaque animal ses dates d'entrée et de sortie, son identification, les copies des décisions administratives le concernant, et toute observation pertinente ; – de s'assurer de l'organisation des différents transferts des animaux faisant l'objet d'une décision administrative d'isolement. Le gestionnaire du point d'entrée du territoire peut, pour les installations visées au I de l'article 2, déléguer par convention tout ou partie de ces tâches à un ou plusieurs prestataires extérieurs. Les installations sont : – placées sous le contrôle du gestionnaire du point d'entrée, qu'il en soit gestionnaire direct ou qu'il en ait délégué la gestion ; – accessibles aux agents de l'Etat et toute personne autorisée par convention.

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