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Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 Article 3

Article 3

I. - La demande d'attribution d'un label est adressée par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les collectivités territoriales qui la financent. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du préfet de région, le dossier de demande est réputé complet. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture. III. - Le label est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques

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