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Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 Article 9

Article 9

L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite : 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime spécial de retraite dont il relève.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IER : Dispositions communes

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