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Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 Article 3-1-1

Article 3-1-1

Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d'assurer, sur trente-six semaines : 1° Un service d'enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ; 2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des personnes détenues. Pour tenir compte des besoins du service, le recteur d'académie peut, avec l'accord de l'intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu'à quarante. Dans ce cas, le nombre d'heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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