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Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 Article 31

Article 31

Par dérogation à l'article 20 et jusqu'au 1er janvier 2019, sont également autorisés à exercer l'activité d'organisme d'inspection les organismes agréés par le ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré pour une durée d'un an non renouvelable sur la base des éléments suivants : 1° Les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de K bis, statuts, adresse…) ; 2° Une attestation d'examen de recevabilité du système de qualité de l'organisme délivrée par l'instance nationale d'accréditation au titre de la norme NF EN ISO CEI 17020 mentionnant précisément la portée de l'accréditation de l'organisme ; 3° L'engagement de l'organisme d'inspection de respecter l'ensemble des dispositions du dossier transmis à l'organisme d'accréditation. L'agrément peut être retiré si l'instance nationale d'accréditation constate, lors de l'évaluation de l'organisme, qu'il ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'accréditation. Les audits externes réalisés par cet organisme sous agrément ministériel jusqu'au retrait de l'agrément restent toutefois valables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

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