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Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 Article 19

Article 19

Chaque exploitant ferroviaire désigne un organisme d'inspection accrédité dans les conditions mentionnées à l'article 20 chargé de réaliser l'audit externe prévu à l'article 18. Par dérogation au premier alinéa, sont exonérés de cette obligation : 1° Les exploitants ferroviaires chargés d'une infrastructure présentant un faible niveau de risques ; 2° Les entreprises ferroviaires qui s'engagent auprès du gestionnaire d'infrastructure à respecter les dispositions de leur système de gestion de la sécurité approuvé par l'établissement public de sécurité ferroviaire ainsi que les dispositions du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure relatives à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation. Ces entreprises sont également dispensées de la production d'une documentation spécifique à l'infrastructure considérée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité

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