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Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 Article 21

Article 21

La périodicité de l'audit externe est de trois ans maximum. Le premier audit externe que doit diligenter un nouvel exploitant ferroviaire sur une infrastructure existante ou un exploitant sur une infrastructure nouvelle ou substantiellement modifiée a lieu dans les six mois qui suivent le début de l'exploitation. Cet audit prend en compte les observations qui ont éventuellement été émises par l'organisme qualifié accrédité en application du deuxième alinéa de l'article 8. Lorsqu'une infrastructure relevant d'une autre réglementation relative à la sécurité des circulations vient à être soumise aux obligations du présent décret et que le gestionnaire de l'infrastructure n'a pas changé, le premier audit a lieu avant l'expiration d'un délai de trois ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité

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