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Décret n°2017-439 du 30 mars 2017 Article 20

Article 20

Les organismes d'inspection sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation de l'effectivité du contrôle interne, de l'application du système de gestion de la sécurité et de son adéquation aux enjeux de sécurité. Chaque organisme transmet annuellement au ministre chargé des transports un rapport portant sur son activité d'évaluation des systèmes de gestion de sécurité et l'informe des conclusions qu'il tire de cette activité. Une copie de ce rapport est transmise à l'instance nationale d'accréditation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité

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