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Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 Article 29

Article 29

Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017 sont définis de la manière suivante : 1° Le coefficient est égal à 1,5 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France ; 2° Le coefficient est égal à 1,71 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes de Normandie et au conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté ; 3° Le coefficient est égal à 2 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes du Grand Est ; 4° Le coefficient est égal à 2,18 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des architectes de la Nouvelle Aquitaine ; 5° Le coefficient est égal à 2,4 si l'électeur appartient au conseil régional d'Occitanie. Pour chacune de ces régions, la somme des voix pondérées des conseillers régionaux est arrondie à l'entier supérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

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