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Arrêté du 6 avril 2017 Article 5

Article 5

Les candidats s'inscrivent soit à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi, soit à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et se présentent aux épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen auquel ils se sont inscrits. Toutefois, les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'un ou l'autre de ces deux examens dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du présent arrêté depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du même arrêté pour se présenter à l'examen d'accès à l'autre profession. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article. Est déclaré admissible à l'examen dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du présent article et peut se présenter à l'épreuve pratique d'admission prévue à l'article 3 du présent arrêté, le candidat qui a obtenu cumulativement : - une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur les deux épreuves spécifiques prévues au II de l'article 2, pondérées de leurs coefficients respectifs ; - une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves F (T) et G (T) ou F (V) et G (V).

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