Article 12
Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend : - le pantalon de la tenue de service et d'intervention ; - la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ; - le pull, le sweat-shirt ou le polo ; - les chaussures de protection.