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ARRÊTÉ du 8 avril 2015 Article 13

Article 13

La tenue de travail est constituée de la " tenue de base " complétée ou adaptée, si besoin est, notamment pour les situations opérationnelles. Ces différentes tenues sont définies dans le règlement opérationnel ou intérieur de chaque service d'incendie et de secours ou établissement public selon la nature des missions, notamment pour : - les opérations de lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures ; - les opérations de lutte contre les feux d'espaces naturels ; - les opérations de secours à personnes ; - les opérations de sauvetage lors de catastrophes ; - les interventions diverses ; - les missions en salles opérationnelles ; - le service hors rang ; - le casernement ; - la formation ; - etc. Des variantes peuvent être intégrées en fonction des conditions climatiques en respect de l'uniformité définie par le “ référentiel technique vêtements et équipements de protection pour sapeurs-pompiers ”.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les tenues, uniformes et équipements de protection

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