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Arrêté du 10 avril 2017 Article 5

Article 5

Le prix porté à la connaissance des consommateurs ne comprend pas les éventuelles réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement appliquées conformément à l'article L. 112-12 du code monétaire et financier. Toutefois, les annonces sur le prix réduit après l'application d'une telle réduction peuvent intervenir si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies : 1° Le professionnel est en mesure de justifier que l'instrument de paiement concerné est celui le plus couramment utilisé parmi les destinataires de l'annonce et qu'il est techniquement en mesure de différencier cet instrument des autres instruments ; 2° Le consommateur a expressément opté pour l'instrument de paiement concerné ; 3° L'annonce de prix s'adresse exclusivement à un consommateur, ou un ensemble de consommateurs, préalablement identifié comme disposant de cet instrument de paiement. Le présent article n'est pas applicable aux annonces de prix effectuées dans les annonces visant exclusivement à promouvoir l'instrument de paiement concerné qui sont effectuées par la personne commercialisant cet instrument, ou pour le compte de cette dernière, et dans lesquelles le prix de la prestation de transport est communiqué à titre d'illustration.

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