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Décret n°2017-535 du 12 avril 2017 Article 2

Article 2

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre : 1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ; 2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ; 3° Une formation spécialisée transversale. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article.

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