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Arrêté du 12 avril 2017 Article 28

Article 28

La durée du mandat des membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés. Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision

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