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Décret n°2017-548 du 14 avril 2017 Article 13

Article 13

Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits par le responsable de l'établissement ou de la structure qui dispense la formation labellisée. Le responsable de cet établissement ou de cette structure est tenu d'informer le centre régional des œuvres universitaires et scolaires compétent de tout manquement de ses étudiants aux obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 12, sous peine qu'il soit mis fin à la labellisation de sa formation.

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