Article 1
Ne peuvent siéger à une réunion du comité de sanction prévu au 1° de l'article R. 2339-3 du code de la défense : 1° Les parents ou alliés de la personne susceptible d'être sanctionnée jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les agents habilités du ministère de la défense qui ont exercé un contrôle sur pièces et sur place auprès de la personne susceptible d'être sanctionnée, dans les conditions prévues à l'article R. 2335-37 du code de la défense ; 3° Les membres du comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article R. 2335-37 précité qui ont émis un avis sur l'activité de la personne susceptible d'être sanctionnée, dans les conditions prévues à l'article R. 2339-3 du code de la défense. Dans ces hypothèses, les membres du comité énumérés à l'article R. 2339-4 du code de la défense sont remplacés par leur suppléant, pour la durée de la réunion. Le comité adopte son règlement intérieur.