Article 8
Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou un contractuel de même niveau ou un officier ainsi que : - un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - au moins un fonctionnaire civil appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.