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Arrêté du 14 avril 2017 Article 1

Article 1

La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l'autorisation de port d'arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l'article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit : 1° Module commun aux différentes armes concernant l'environnement juridique du port et de l'usage des armes, d'une durée de douze heures ; 2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures. Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l'autorisation du port d'arme.

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