Article 2-1
L'épreuve écrite d'admissibilité anticipée prévue au I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l'établissement concerné après validation de l'avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ; Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s'inscrire à l'épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.