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Décret n°2017-596 du 21 avril 2017 Article 5

Article 5

Jusqu'à l'élection du président de l'université Sorbonne Université dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2017 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Paris-IV et Paris-VI. L'administrateur provisoire préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'université Sorbonne Université. Dans le cas où l'administrateur provisoire est lui-même candidat à la présidence de l'université, c'est le doyen d'âge des membres élus du conseil d'administration qui préside la séance.

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