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Arrêté du 20 avril 2017 Article 19

Article 19

Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série. I. - Usages attendus : Lorsqu'ils existent, un nombre minimum de caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série est adapté et accessible par un cheminement accessible et l'un d'entre eux est prioritairement ouvert. Ce nombre minimum est défini en fonction de leur nombre total. II. - Caractéristiques minimales : Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme. Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau. 1° Nombre : Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptées est d'une caisse ou un dispositif ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure. Lorsqu'il n'existe qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées. 2° Caractéristiques dimensionnelles : Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m. Ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

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