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Arrêté du 20 avril 2017 Article 8

Article 8

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. I. - Usages attendus : Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré, détecté et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. II. - Caractéristiques minimales : Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes : 1° Repérage : Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2° Atteinte et usage : Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplacement et dépassent d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement. La commande d'arrêt d'urgence est facilement repérable et manœuvrable. Elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m. L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14. Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. Un dispositif d'éveil à la vigilance est installé en amont et en aval de l'équipement. Lorsque l'équipement est situé sur un cheminement extérieur, l'éveil à la vigilance respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore permet d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.

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