Article 13
Dispositions relatives aux sorties. I. - Usages attendus : Les sorties peuvent être aisément repérées, détectées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. II. - Caractéristiques minimales : Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation respectent les dispositions suivantes : - chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. - la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.