Article 1
Le médiateur de l'Autorité nationale des jeux mentionné à l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est rémunéré dans les conditions prévues par le présent décret. Le médiateur bénéficie d'une indemnité. Celle-ci est attribuée en fonction de la tenue de séances de médiation. L'unité de référence de l'indemnité est la demi-journée. Son montant unitaire et le plafond annuel de l'indemnité allouée au médiateur sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.