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Arrêté du 27 avril 2017 Article 3

Article 3

Dès réception du passeport, l'usager envoie immédiatement au consulat : 1° L'attestation de remise dûment signée via un télé-service permettant de désigner l'expéditeur et d'établir la remise au service consulaire ; 2° L'ancien passeport, dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2. Dans le cas où il comporte un visa en cours de validité, l'ancien passeport peut être conservé par l'usager pour la durée de validité de ce visa. A défaut de réception de l'attestation de remise ou, le cas échéant, de restitution de l'ancien passeport, le poste diplomatique ou consulaire procède à l'invalidation informatique du passeport quarante jours après son envoi à l'usager.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires

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