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Arrêté du 23 avril 2017 Article 2

Article 2

La demande d'agrément concernant un agent visé à l'article 1er est formulée par le directeur de l'organisme gestionnaire du régime auprès du directeur de la sécurité sociale. Le directeur de la sécurité sociale délivre une autorisation provisoire pour une période d'un an renouvelable une fois maximum. L'agrément définitif est délivré lorsque l'agent a acquis l'aptitude professionnelle suffisante appréciée par le directeur gestionnaire du régime au regard de la formation suivie ou de la reconnaissance des acquis professionnels. L'agrémentation comporte deux phases : 1° Une autorisation provisoire d'exercer ; 2° Un agrément définitif délivrée lorsque l'aptitude professionnelle du candidat à exercer l'emploi d'agent de contrôle est reconnue satisfaisante.

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