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Décret n°2017-706 du 2 mai 2017 Article 8

Article 8

Un bilan annuel de chaque expérimentation est établi par la caisse locale, désignée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de chaque zone géographique retenue pour l'expérimentation et adressé au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Celle-ci établit une synthèse annuelle de tous les bilans qu'elle transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Avant le 30 septembre 2019, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés élabore un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport est transmis sans délai par le Gouvernement au Parlement. Il évalue les effets de l'attribution du forfait sur la santé des enfants inclus et formule un avis sur une éventuelle extension ou sur la généralisation du dispositif.

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