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Décret n°2017-706 du 2 mai 2017 Article 5

Article 5

Conformément aux dispositions des articles R. 1110-1 et R. 1110-2 du code de la santé publique, dans le cadre des expérimentations et sous réserve du consentement exprès et éclairé du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant, recueilli dans les conditions définies à l'article 6, les informations dont le contenu est précisé à l'article 4 du présent décret, peuvent être partagées ou échangées dans les conditions suivantes : 1° Le médecin désigné par l'un ou l'autre des parents ou par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, lorsqu'il aura été choisi, le médecin traitant de l'enfant, les professionnels de santé et les psychologues intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et tout autre professionnel de santé participant à la prise en charge de l'enfant sont destinataires des seules informations strictement nécessaires à la prise en charge de l'enfant ; 2° Les caisses d'assurance maladie auxquelles sont rattachées les structures peuvent être destinataires des informations nécessaires à la prise en charge des prestations ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 4 ; 3° Le service médical placé près de l'organisme d'assurance maladie mentionné au dernier alinéa de l'article 3 peut être destinataire des informations strictement nécessaires à l'analyse, au contrôle, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation.

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