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Décret n°2015-980 du 31 juillet 2015 Article 11

Article 11

Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 1212-19 à R. 1212-22 et R. 3221-1 à R. 3221-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans les autres cas, il fait appel au concours de ce service spécialisé pour ce qui concerne l'estimation des biens à acquérir, à louer ou à prendre à bail ainsi que pour la fixation des indemnités d'éviction. L'établissement peut également recourir à ce service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques et aux cessions mentionnées à l'article R. 3221-1 du même code qu'il poursuit et agir en ses lieux et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.

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