Article 1
La formation prévue à l'article 3 du décret du 5 mai 2017 susvisé se compose : a) D'une formation théorique sous la forme de six modules obligatoires : 120 heures ; b) De trois modules d'approfondissement au choix : 30 heures ; c) D'une formation pratique en établissement organisée en deux modules obligatoires : 40 heures. Les modules mentionnés au précédent alinéa sont fixés par l'annexe au présent arrêté.