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Décret n°2015-1048 du 21 août 2015 Article 7

Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Nomination et titularisation

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