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Décret n°2015-1048 du 21 août 2015 Article 11

Article 11

I. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. II. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er septembre 2015 SITUATION dans le grade de classe normale Au-delà de 26 ans 8e échelon Entre 22 et 26 ans 7e échelon Entre 18 ans et 22 ans 6e échelon Entre 14 ans et 18 ans 5e échelon Entre 10 et 14 ans 4e échelon Entre 7 et 10 ans 3e échelon Entre 4 et 7 ans 2e échelon Avant 4 ans 1er échelon III. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14. IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Nomination et titularisation

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