Article 2
I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.