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Décret n°2010-444 du 30 avril 2010 Article 7

Article 7

I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige. Le secrétaire général est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un secrétaire général adjoint, ayant rang de directeur. II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique ministériel unique et commun aux ministères. Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères. Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles. III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques.

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