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Décret n°2016-1102 du 11 août 2016 Article 5

Article 5

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le compte professionnel de prévention trois ans après la liquidation de la pension de vieillesse du salarié ou, le cas échéant, après son décès, ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux. Pour répondre à la finalité mentionnée au 5° de l'article 1er, les données du compte professionnel de prévention, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et f du 1° du I, au 6° du II et au 2° du III de l'article 2, sont conservées, dans un environnement logique séparé, distinct du compte personnel de prévention de la pénibilité.

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