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Arrêté du 9 mai 2014 Article 5

Article 5

I. - Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 les agents de l'inspection générale de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'inspection générale de la police nationale. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : - les agents des directions ou services d'emploi relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la sécurité intérieure ainsi que les agents relevant des réseaux des professionnels de soutien du secrétariat général du ministère de l'intérieur ; - les militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ; - toute administration de l'Etat ou établissement public en relevant ; - le Défenseur des droits ; - le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; - les autorités judiciaires.

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