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Arrêté du 31 janvier 2018 Article 4

Article 4

Les candidats ne peuvent subir les exercices physiques que sur présentation, le jour où ils débutent l'épreuve, d'un certificat délivré par un médecin agréé par l'administration, attestant qu'ils sont aptes à effectuer ces exercices et établi dans les trente jours précédant le début de leur participation à l'épreuve. Les femmes enceintes, ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'administration, sont dispensées de cette épreuve. Il leur est attribué une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent. Tout candidat qui fournit, au plus tard le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé par l'administration et concernant tout ou partie des deux exercices de l'épreuve n° 5 est crédité de la note zéro non éliminatoire. Si en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des deux exercices, le candidat ne peut effectuer l'un ou les deux exercices, il lui est attribué la note zéro non éliminatoire. Si, par suite d'un évènement imprévisible, les installations sportives sont rendues impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision du président du jury.

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