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Arrêté du 27 avril 2017 Article 5

Article 5

Les épreuves d'admissibilité du concours interne et du troisième concours pour la spécialité « musique » sont fixées par discipline. a) Enseignement instrumental ou vocal, accompagnement musique, accompagnement danse, direction d'ensembles instrumentaux et interventions en milieu scolaire Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'épreuve d'admissibilité de la spécialité « musique », dans les disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal et les disciplines « accompagnement musique », « accompagnement danse », « direction d'ensembles instrumentaux » et « interventions en milieu scolaire ». Le candidat se produit avec l'instrument (le cas échéant, la voix) correspondant à la discipline choisie lors de son inscription. Pour la discipline « accompagnement danse », le candidat indique lors de son inscription le ou les instruments dont il fera usage pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Pour la discipline « direction d'ensembles instrumentaux », le candidat indique lors de son inscription le ou les instruments dont il fera usage pour l'épreuve d'admissibilité. Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des œuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires des partitions de chacune des œuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve. Hormis pour les instruments traditionnels, les instruments anciens, le jazz et les musiques actuelles amplifiées, le programme présenté par le candidat comporte au moins une œuvre écrite sur la base de techniques musicales innovantes développées au cours des 70 dernières années. Pour les instruments anciens, les instruments traditionnels et le jazz, le programme doit comporter des pièces d'époques et de styles différents avec, pour le jazz, des séquences improvisées. Dans le cas d'épreuves instrumentales pour lesquelles il n'est pas prévu de temps de préparation, une salle est mise à disposition de chaque candidat pour son échauffement avant son audition par le jury, pour une durée de quinze minutes. b) Discipline « formation musicale » Le candidat indique lors de son inscription de quel instrument il fera usage pour l'épreuve d'admissibilité. Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des œuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires des partitions de chacune des œuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve. Pour l'épreuve de lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, et son accompagnement au piano, les paroles sont en français. c) Discipline « musique électroacoustique » Les deux heures de l'épreuve écrite de commentaire d'écoute se décomposent comme suit : vingt minutes pour chacun des cinq extraits d'œuvres, soit une heure et quarante minutes, puis vingt minutes pour finaliser la rédaction. Au cours des vingt minutes qui lui sont consacrées, chaque extrait est diffusé trois fois, à cinq minutes d'intervalle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions fixant le programme des épreuves des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe

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