Article 2
L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes : - entre 5 heures et 13 heures ; - entre 13 heures et 21 heures.
L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes : - entre 5 heures et 13 heures ; - entre 13 heures et 21 heures.
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