Article 3
Les heures supplémentaires ne peuvent revêtir, dans le cadre du cycle de travail institué par le présent décret, qu'un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires ne peuvent revêtir, dans le cadre du cycle de travail institué par le présent décret, qu'un caractère exceptionnel.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.